opencaselaw.ch

P3 14 194

Diverses

Wallis · 2015-05-12 · Français VS

P3 14 194 ORDONNANCE DU 12 MAI 2015 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause entre X_________, recourant, représenté par Maître M_________ et Y_________, intimé, représenté par Maître N_________ et MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée (suspension ; art. 314 al. let. b CPP) recours contre l'ordonnance du ministère public du 19 septembre 2014

Sachverhalt

retenus et de l’interprétation du (voire des) contrat(s) litigieux est susceptible de permettre de distinguer si la conservation du gain réalisé lors de la revente de la Ferrari 365 GTSA Daytona Cabriolet (250'000 €) était compatible ou, au contraire, inconciliable avec les obligations contractuelles incombant à A_________ SA, engagée par les actes de son président du conseil d’administration, dont le dossier fait apparaître qu’il a géré la conduite de toute l’opération ; qu’en cas de réalisation de la première hypothèse, le sort de la procédure pénale sera pratiquement scellé, alors que, si la seconde devait prévaloir, le ministère public disposera d’éléments plus précis afin de déterminer si une suite pénale est toujours envisageable, le cas échéant après exécution d’investigations spécifiques complémentaires en lien avec la (les) norme(s) répressive(s) susceptible(s) d’entrer sérieusement en ligne de compte ; que, par ailleurs, au vu des actes des procédures civiles versés en cause, il apparaît que l’action au fond ne devrait pas être éloignée du stade des débats d’instruction et, partant, de celui de l’administration des preuves restant à mettre en oeuvre ; qu’eu égard aux échanges d’écritures dont on a pu prendre connaissance, cette phase probatoire n’est guère susceptible de retarder sensiblement l’avancement de la procédure dès lors qu’aucune expertise n’a été évoquée et que, outre l’interrogatoire des parties, l’administration des preuves comportera vraisemblablement l’audition d’un

- 7 - nombre réduit de témoins ; qu’en l’état, il n’y a donc pas lieu de redouter que la suspension contrevienne au principe de la célérité ni, a fortiori, aboutisse à la survenance de la prescription de l’action pénale ; que, dans ces conditions, compte tenu aussi du pouvoir d’appréciation reconnu au ministère public, l’ordonnance attaquée résiste à l’examen, de sorte que le recours doit être rejeté ; que, pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité de céans, saisie d’un recours contre une décision de suspension, d’ordonner, comme requis par l’intimé, le prononcé d’une ordonnance de classement (respectivement de non-entrée en matière si aucune instruction n’a encore été ouverte), de sorte que toute conclusion en ce sens est irrecevable ; que, comme X_________ succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la procédure de recours seront mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_428/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire proche de la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ; que l’intimé obtenant gain de cause pour l’essentiel avec l’assistance d’un mandataire professionnel, le recourant lui doit une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 432 al. 1 et 436 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2) ; que les honoraires de son avocat sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4 s’agissant de la rémunération pour une détermination et non pour un recours) ; qu’en l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me N_________, auteur d’une détermination motivée, ils sont arrêtés à 500 francs ;

- 8 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 1000 francs, sont mis à la charge de X_________. 3. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 500 francs pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours.

Sion, le 12 mai 2015

Erwägungen (4 Absätze)

E. 4 juillet 2012 consid. 2.1) ; qu’au vu de pouvoir d’examen complet de l’autorité de céans et de l’intérêt des parties à éviter de retarder inutilement la solution du litige, une telle possibilité de réparation est à admettre en l’occurrence, d’autant que la motivation de l’ordonnance attaquée - qui relève que le contrat du 7 mars 2013 ne suffit pas (à lui seul) à établir l’objet du contrat passé entre les parties et leur volonté réelle - paraît succincte mais pas inexistante ; qu’en conséquence, le grief d’ordre formel invoqué doit être considéré comme inopérant ; qu’à teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, aussi applicable par analogie avant l’ouverture de l’instruction (ATC P3 14 177 du 5 décembre 2014), le ministère public peut prononcer une suspension, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin ; que, pour que l’issue d’une procédure pénale dépende d’un autre procès, il ne faut pas nécessairement que les procédures portent sur le même bien juridique ou sur les mêmes personnes (arrêt 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.4) ; que cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative ; qu’en matière de délits contre le patrimoine, la suspension peut entrer en ligne de compte lorsqu’il y a lieu d’attendre que des questions de droit civil litigieuses soient tranchées préalablement par l’autre procédure (cf. Landshut/Bosshard, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2014, n. 12 ad art. 314 CPP) ; que la disposition légale susmentionnée est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs ; que le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune ; que la suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts 1B_421/2012 du

- 5 - 19 juin 2013 consid. 2.1 et 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; RVJ 2012 p. 221 consid. 2.1.2 ; Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011,

n. 13 ad art. 314 CPP) ; qu’en l’espèce, il ressort du dossier que, le 7 mars 2013, X_________ et A_________ SA, représentée par Y_________, ont conclu un contrat établi sur papier à en-tête de cette société, intitulé « Prise en charge de véhicule pour dépôt-vente », par lequel X_________ l’autorisait « à prendre possession et à effectuer pour mon propre compte toutes les démarches, relatives à la vente, ainsi qu’à l’encaissement » du véhicule Ferrari 365 GTSA, Daytona Cabriolet (châssis n° xxx2) pour le prix de vente de 1'150'000 €, A_________ SA se voyant accorder l’exclusivité de la vente pour la durée d’un mois ; que, de l’avis concordant des parties, ce contrat ne prévoyait pas de rémunération en faveur de A_________ SA parce que celle-ci comptait percevoir une commission ou avait pour charge de l’obtenir auprès de l’acquéreur, d’où la déduction de l’intéressée selon laquelle le prix arrêté par X_________ était un « prix net vendeur » ; que, par contrat du 5 avril 2013, A_________ SA a vendu ce véhicule à D_________ pour le montant de 1'400'000 €, dont elle a reversé 1'135'000 € à X_________, valeur au 10 avril 2013 ; que, le 9 avril 2013, sur un document intitulé « facture de vente » et faisant référence au montant de 1'135'000 €, X_________ a rajouté manuscritement « + 1 voiture Austin Princess 1100 Immatriculée en C_________ xxx1 » ; qu’à la même date, X_________ a signé une formule officielle intitulée « Déclaration de cession d’un véhicule » par laquelle il a attesté avoir vendu la Ferrari susmentionnée à D_________», ce qui fait ressortir que l’identité de l’acquéreur lui a été immédiatement communiquée, contrairement à ses dires ; que, par la suite, X_________ a soutenu que le contrat du

E. 7 mars 2013 a été conclu dans le cadre d’un échange, en ce sens qu’il était lié à l’engagement de A_________ SA de lui procurer un véhicule qui lui tenait particulièrement à cœur en sa qualité de collectionneur, soit une Lamborghini Miura S rouge devant lui être cédée pour le prix de 400'000 fr. ; qu’il résulte de ce qui précède, que les relations contractuelles entre X_________ et A_________ SA ne sont pour le moins pas intervenues dans des circonstances limpides et que c’est à juste titre que le juge du district de B_________ a refusé d’entrer en matière sur la requête en cas clairs (art. 257 CPC) formée par X_________ contre cette société avant que, par demande du 26 juin 2014, il agisse principalement

- 6 - à son endroit en restitution de 250'000 € et en réparation d’un dommage supplémentaire évalué à au moins 720'000 fr. ; que, contrairement à ce qu’estime le recourant, le sort de ce procès dépend en bonne part de la qualification juridique du contrat litigieux, question ne revêtant pas la clarté revendiquée par l’intéressé - au vu des circonstances résumées ci-dessus - et éminemment du ressort du juge civil, qui devra départager les plaideurs en s’interrogeant notamment, en fonction des faits tenus pour établis et selon un ordre de priorité qu’il lui appartiendra de définir, sur l’application des règles du contrat de vente ordinaire, du contrat estimatoire, du contrat de mandat, du contrat de commission de vente voire du contrat de dépôt ou encore du contrat composé (cf. ATC C1 13 144 du

E. 8 juillet 2014 consid. 4 ; C1 11 217 du 18 avril 2013 consid. 4 ; C1 12 208 du

E. 9 septembre 2013 consid. 3.1.2 ; sur la distinction entre agir pour le compte d’autrui et agir au nom d’autrui, cf. arrêt 4A_496/2014 du 11 février 2015 consid. 3) ; qu’il n’est pas douteux qu’une fois tranchée cette question préjudicielle par l’autorité de jugement civile ordinaire statuant sur la base d’une instruction complète de la cause, la tâche de l’autorité de poursuite pénale s’en trouvera très notablement réduite et simplifiée ; qu’à tout le moins, la qualification juridique effectuée sur la base des faits retenus et de l’interprétation du (voire des) contrat(s) litigieux est susceptible de permettre de distinguer si la conservation du gain réalisé lors de la revente de la Ferrari 365 GTSA Daytona Cabriolet (250'000 €) était compatible ou, au contraire, inconciliable avec les obligations contractuelles incombant à A_________ SA, engagée par les actes de son président du conseil d’administration, dont le dossier fait apparaître qu’il a géré la conduite de toute l’opération ; qu’en cas de réalisation de la première hypothèse, le sort de la procédure pénale sera pratiquement scellé, alors que, si la seconde devait prévaloir, le ministère public disposera d’éléments plus précis afin de déterminer si une suite pénale est toujours envisageable, le cas échéant après exécution d’investigations spécifiques complémentaires en lien avec la (les) norme(s) répressive(s) susceptible(s) d’entrer sérieusement en ligne de compte ; que, par ailleurs, au vu des actes des procédures civiles versés en cause, il apparaît que l’action au fond ne devrait pas être éloignée du stade des débats d’instruction et, partant, de celui de l’administration des preuves restant à mettre en oeuvre ; qu’eu égard aux échanges d’écritures dont on a pu prendre connaissance, cette phase probatoire n’est guère susceptible de retarder sensiblement l’avancement de la procédure dès lors qu’aucune expertise n’a été évoquée et que, outre l’interrogatoire des parties, l’administration des preuves comportera vraisemblablement l’audition d’un

- 7 - nombre réduit de témoins ; qu’en l’état, il n’y a donc pas lieu de redouter que la suspension contrevienne au principe de la célérité ni, a fortiori, aboutisse à la survenance de la prescription de l’action pénale ; que, dans ces conditions, compte tenu aussi du pouvoir d’appréciation reconnu au ministère public, l’ordonnance attaquée résiste à l’examen, de sorte que le recours doit être rejeté ; que, pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité de céans, saisie d’un recours contre une décision de suspension, d’ordonner, comme requis par l’intimé, le prononcé d’une ordonnance de classement (respectivement de non-entrée en matière si aucune instruction n’a encore été ouverte), de sorte que toute conclusion en ce sens est irrecevable ; que, comme X_________ succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la procédure de recours seront mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_428/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire proche de la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ; que l’intimé obtenant gain de cause pour l’essentiel avec l’assistance d’un mandataire professionnel, le recourant lui doit une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 432 al. 1 et 436 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2) ; que les honoraires de son avocat sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4 s’agissant de la rémunération pour une détermination et non pour un recours) ; qu’en l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me N_________, auteur d’une détermination motivée, ils sont arrêtés à 500 francs ;

- 8 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 1000 francs, sont mis à la charge de X_________. 3. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 500 francs pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours.

Sion, le 12 mai 2015

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P3 14 194

ORDONNANCE DU 12 MAI 2015

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X_________, recourant, représenté par Maître M_________

et

Y_________, intimé, représenté par Maître N_________

et

MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée

(suspension ; art. 314 al. let. b CPP) recours contre l'ordonnance du ministère public du 19 septembre 2014

- 2 - Vu

la plainte/dénonciation pénale formulée le 14 avril 2014 par X_________ contre Y_________, président du conseil d’administration de A_________ SA, pour appropriation illégitime et abus de confiance, subsidiairement et/ou escroquerie, en relation avec la remise à cette société, à titre de dépôt-vente, d’une Ferrari 365 GTS4 Daytona Cabriolet pour le prix de 1'150'000 €, véhicule censé avoir été revendu à ce prix alors que Y_________ avait encaissé en réalité, outre la commission accordée par le vendeur (15'000 € plus une Austin Princess), le montant de 1'400'000 € ; la procédure civile ouverte devant le tribunal du district de B_________, le 24 décembre 2013, par X_________ contre A_________ SA tendant à obtenir, dans le cadre de la procédure applicable aux cas clairs au sens de l’art. 257 CPC, la communication du nom de l’acquéreur et du prix de vente, ainsi que la remise de tous les documents relatifs à cette transaction ; la décision du juge du district de B_________ du 21 février 2014 déclarant cette demande irrecevable ; la demande en restitution et en paiement introduite sous la forme ordinaire, le 26 juin 2014, par X_________ contre la même société, dont les conclusions étaient ainsi libellées : Principalement

1. A_________ SA est condamnée à payer le montant d’Euros 250'000.00 avec intérêts à 5 % dès le 5 avril 2013 à Monsieur X_________. 2. A_________ SA est condamnée à payer à Monsieur X_________ un montant non encore articulé au titre de dommages et intérêts supplémentaires. La valeur minimale de ce montant est de CHF 720'000.00. 3. Les frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse qui succombe.

Subsidiairement

4. A_________ SA est condamnée à payer à Monsieur X_________ un montant non encore articulé. La valeur minimale de ce montant est de CHF 1’038'000.00. 5. A_________ SA est condamnée à restituer l’Austin Princess 1100 immatriculée en C_________ xxx1. 6. Les frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse qui succombe.

l’ordonnance de suspension rendue le 19 septembre 2014 par l’office régional du ministère public du Valais central ; le recours formé par X_________ contre cette ordonnance par écriture du 29 septembre 2014 concluant à son annulation et au renvoi du dossier au ministère public pour suite utile et rapide ;

- 3 - la lettre du procureur du 14 octobre 2014, accompagnée de son dossier P3 14 254 ; la détermination écrite du 27 octobre 2014 au terme de laquelle Y_________ a conclu au rejet du recours pour autant qu’il soit recevable et au prononcé du classement de la procédure pénale au sens de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP, avec suite de frais et dépens à la charge du recourant ;

Considérant

que les parties disposent d’un droit de recours contre la décision de suspension prononcée par le ministère public ou par le tribunal de première instance (RVJ 2012

p. 221 consid. 2.1.1 et les références) ; que ce recours peut être traité par un juge unique de la Chambre pénale (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que sont notamment susceptibles d’être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que l’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 ; 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées) ; qu’en l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il s’est constitué partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 1 et 2, 314 al. 5 et 322 al. 2 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de suspension de l’instruction (art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable ; qu’à titre de moyen de preuve, le recourant demande l’édition du dossier ZZ 14 15 ; qu’il apparaît toutefois, à la lecture du dossier P3 14 254, que cette numérotation n’est intervenue qu’à titre transitoire et que les actes concernés par elle ont été versés dans le dossier principal, édité d’office ; que, par ailleurs, le recourant se plaint du manque de motivation de l’ordonnance attaquée ; qu’une telle situation s’inscrivant dans le cadre d’une violation du droit d'être

- 4 - entendu, celle-ci peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours ; qu’en effet, dans la mesure où l'irrégularité n'est pas particulièrement grave, une telle réparation peut avoir lieu lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part d'une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit ; qu’une réparation du vice procédural est également possible si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et que l'allongement inutile de la procédure qui en découlerait serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt 1B_369/2012 du 4 juillet 2012 consid. 2.1) ; qu’au vu de pouvoir d’examen complet de l’autorité de céans et de l’intérêt des parties à éviter de retarder inutilement la solution du litige, une telle possibilité de réparation est à admettre en l’occurrence, d’autant que la motivation de l’ordonnance attaquée - qui relève que le contrat du 7 mars 2013 ne suffit pas (à lui seul) à établir l’objet du contrat passé entre les parties et leur volonté réelle - paraît succincte mais pas inexistante ; qu’en conséquence, le grief d’ordre formel invoqué doit être considéré comme inopérant ; qu’à teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, aussi applicable par analogie avant l’ouverture de l’instruction (ATC P3 14 177 du 5 décembre 2014), le ministère public peut prononcer une suspension, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin ; que, pour que l’issue d’une procédure pénale dépende d’un autre procès, il ne faut pas nécessairement que les procédures portent sur le même bien juridique ou sur les mêmes personnes (arrêt 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.4) ; que cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative ; qu’en matière de délits contre le patrimoine, la suspension peut entrer en ligne de compte lorsqu’il y a lieu d’attendre que des questions de droit civil litigieuses soient tranchées préalablement par l’autre procédure (cf. Landshut/Bosshard, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2014, n. 12 ad art. 314 CPP) ; que la disposition légale susmentionnée est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs ; que le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune ; que la suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts 1B_421/2012 du

- 5 - 19 juin 2013 consid. 2.1 et 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; RVJ 2012 p. 221 consid. 2.1.2 ; Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011,

n. 13 ad art. 314 CPP) ; qu’en l’espèce, il ressort du dossier que, le 7 mars 2013, X_________ et A_________ SA, représentée par Y_________, ont conclu un contrat établi sur papier à en-tête de cette société, intitulé « Prise en charge de véhicule pour dépôt-vente », par lequel X_________ l’autorisait « à prendre possession et à effectuer pour mon propre compte toutes les démarches, relatives à la vente, ainsi qu’à l’encaissement » du véhicule Ferrari 365 GTSA, Daytona Cabriolet (châssis n° xxx2) pour le prix de vente de 1'150'000 €, A_________ SA se voyant accorder l’exclusivité de la vente pour la durée d’un mois ; que, de l’avis concordant des parties, ce contrat ne prévoyait pas de rémunération en faveur de A_________ SA parce que celle-ci comptait percevoir une commission ou avait pour charge de l’obtenir auprès de l’acquéreur, d’où la déduction de l’intéressée selon laquelle le prix arrêté par X_________ était un « prix net vendeur » ; que, par contrat du 5 avril 2013, A_________ SA a vendu ce véhicule à D_________ pour le montant de 1'400'000 €, dont elle a reversé 1'135'000 € à X_________, valeur au 10 avril 2013 ; que, le 9 avril 2013, sur un document intitulé « facture de vente » et faisant référence au montant de 1'135'000 €, X_________ a rajouté manuscritement « + 1 voiture Austin Princess 1100 Immatriculée en C_________ xxx1 » ; qu’à la même date, X_________ a signé une formule officielle intitulée « Déclaration de cession d’un véhicule » par laquelle il a attesté avoir vendu la Ferrari susmentionnée à D_________», ce qui fait ressortir que l’identité de l’acquéreur lui a été immédiatement communiquée, contrairement à ses dires ; que, par la suite, X_________ a soutenu que le contrat du 7 mars 2013 a été conclu dans le cadre d’un échange, en ce sens qu’il était lié à l’engagement de A_________ SA de lui procurer un véhicule qui lui tenait particulièrement à cœur en sa qualité de collectionneur, soit une Lamborghini Miura S rouge devant lui être cédée pour le prix de 400'000 fr. ; qu’il résulte de ce qui précède, que les relations contractuelles entre X_________ et A_________ SA ne sont pour le moins pas intervenues dans des circonstances limpides et que c’est à juste titre que le juge du district de B_________ a refusé d’entrer en matière sur la requête en cas clairs (art. 257 CPC) formée par X_________ contre cette société avant que, par demande du 26 juin 2014, il agisse principalement

- 6 - à son endroit en restitution de 250'000 € et en réparation d’un dommage supplémentaire évalué à au moins 720'000 fr. ; que, contrairement à ce qu’estime le recourant, le sort de ce procès dépend en bonne part de la qualification juridique du contrat litigieux, question ne revêtant pas la clarté revendiquée par l’intéressé - au vu des circonstances résumées ci-dessus - et éminemment du ressort du juge civil, qui devra départager les plaideurs en s’interrogeant notamment, en fonction des faits tenus pour établis et selon un ordre de priorité qu’il lui appartiendra de définir, sur l’application des règles du contrat de vente ordinaire, du contrat estimatoire, du contrat de mandat, du contrat de commission de vente voire du contrat de dépôt ou encore du contrat composé (cf. ATC C1 13 144 du 8 juillet 2014 consid. 4 ; C1 11 217 du 18 avril 2013 consid. 4 ; C1 12 208 du 9 septembre 2013 consid. 3.1.2 ; sur la distinction entre agir pour le compte d’autrui et agir au nom d’autrui, cf. arrêt 4A_496/2014 du 11 février 2015 consid. 3) ; qu’il n’est pas douteux qu’une fois tranchée cette question préjudicielle par l’autorité de jugement civile ordinaire statuant sur la base d’une instruction complète de la cause, la tâche de l’autorité de poursuite pénale s’en trouvera très notablement réduite et simplifiée ; qu’à tout le moins, la qualification juridique effectuée sur la base des faits retenus et de l’interprétation du (voire des) contrat(s) litigieux est susceptible de permettre de distinguer si la conservation du gain réalisé lors de la revente de la Ferrari 365 GTSA Daytona Cabriolet (250'000 €) était compatible ou, au contraire, inconciliable avec les obligations contractuelles incombant à A_________ SA, engagée par les actes de son président du conseil d’administration, dont le dossier fait apparaître qu’il a géré la conduite de toute l’opération ; qu’en cas de réalisation de la première hypothèse, le sort de la procédure pénale sera pratiquement scellé, alors que, si la seconde devait prévaloir, le ministère public disposera d’éléments plus précis afin de déterminer si une suite pénale est toujours envisageable, le cas échéant après exécution d’investigations spécifiques complémentaires en lien avec la (les) norme(s) répressive(s) susceptible(s) d’entrer sérieusement en ligne de compte ; que, par ailleurs, au vu des actes des procédures civiles versés en cause, il apparaît que l’action au fond ne devrait pas être éloignée du stade des débats d’instruction et, partant, de celui de l’administration des preuves restant à mettre en oeuvre ; qu’eu égard aux échanges d’écritures dont on a pu prendre connaissance, cette phase probatoire n’est guère susceptible de retarder sensiblement l’avancement de la procédure dès lors qu’aucune expertise n’a été évoquée et que, outre l’interrogatoire des parties, l’administration des preuves comportera vraisemblablement l’audition d’un

- 7 - nombre réduit de témoins ; qu’en l’état, il n’y a donc pas lieu de redouter que la suspension contrevienne au principe de la célérité ni, a fortiori, aboutisse à la survenance de la prescription de l’action pénale ; que, dans ces conditions, compte tenu aussi du pouvoir d’appréciation reconnu au ministère public, l’ordonnance attaquée résiste à l’examen, de sorte que le recours doit être rejeté ; que, pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité de céans, saisie d’un recours contre une décision de suspension, d’ordonner, comme requis par l’intimé, le prononcé d’une ordonnance de classement (respectivement de non-entrée en matière si aucune instruction n’a encore été ouverte), de sorte que toute conclusion en ce sens est irrecevable ; que, comme X_________ succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la procédure de recours seront mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_428/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire proche de la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 1000 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ; que l’intimé obtenant gain de cause pour l’essentiel avec l’assistance d’un mandataire professionnel, le recourant lui doit une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 432 al. 1 et 436 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2) ; que les honoraires de son avocat sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4 s’agissant de la rémunération pour une détermination et non pour un recours) ; qu’en l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me N_________, auteur d’une détermination motivée, ils sont arrêtés à 500 francs ;

- 8 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 1000 francs, sont mis à la charge de X_________. 3. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 500 francs pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours.

Sion, le 12 mai 2015